Les skateparcs ne font pas l’objet de normes fixées par des organismes comme l’Association canadienne de normalisation (CSA). Les constructeurs ont toutefois développé leurs propres normes de construction et d’aménagement, et les compagnies d’assurance en ont fait autant.

La municipalité désireuse d’aménager un skateparc doit en informer son assureur afin de vérifier le coût de la protection d’assurance requise. Elle s’évitera ainsi bien des désagréments. Certaines municipalités autoassurent leur skateparc et ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences des assureurs. Il est donc important de bien se renseigner avant d’engager les fonds nécessaires à l’implantation d’une telle installation.

Il est possible d’effectuer une étude comparative des coûts d’assurance en consultant le Système électronique d’appels d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Il suffit de taper les mots-clés « parc rouli-roulant » pour connaître les primes payées par les municipalités disposant de telles installations.

Les coûts d’assurance d’un skateparc variant considérablement puisque ce type d’infrastructure n’est généralement pas standard, il est impossible de donner ne serait-ce qu’un ordre de grandeur pour le coût des assurances. Il est bien entendu avisé de demander une estimation avant d’entreprendre les travaux.

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) offre un programme d’achat commun d’assurances pour les skateparcs. Voir Assurances de dommages pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables.

Il est de la responsabilité de la municipalité de faire tout en son pouvoir pour que les lieux demeurent sécuritaires.

La notion de « biens non sécuritaires » est définie dans le Code civil du Québec aux articles 1468, 1469 et 1473. Ces articles précisent le niveau de responsabilité du fabricant (ou du distributeur), du fournisseur du bien (la municipalité ou l’organisme) et de l’utilisateur. Les articles suivants sont les plus pertinents pour un skateparc :

Les articles 1468 et 1469 on responsabilise le fabricant ou le distributeur des modules, lequel est tenu de « réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien (art. 1468) ». Un bien est en défaut de sécurité quand « en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien », il « n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre (art. 1469) ».

L’article 1469 responsabilise aussi la municipalité qui aurait omis d’indiquer à l’utilisateur les risques et dangers que présentent les installations, soit « l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers » que le bien « comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir ».

L’article 1473 traite de la responsabilité de l’utilisateur. La municipalité « n’est pas tenu[e] de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien [si elle] prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice ». Cet article protège donc les fabricants, les distributeurs et les municipalités s’ils prouvent que « le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien ». De plus, les fabricants, les distributeurs et les municipalités doivent prouver qu’ils n’ont pas été « négligent[s] dans [leurs] devoir[s] d’information lorsqu’il[s ont] eu connaissance de l’existence de ce défaut) ».

Voici les articles du Code civil pertinents pour la sécurisation d’un skateparc :

1468. Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.

Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien.

1991, c. 64, a. 1468

1469. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, notamment en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir.

1991, c. 64, a. 1469

1473. Le fabricant, distributeur ou fournisseur d’un bien meuble n’est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s’il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice.

Il n’est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut.

1991, c. 64, a. 1473

La responsabilité civile c’est « le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à nous, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui » (Code civil du Québec).

Comment cette notion peut-elle s’appliquer à l’exploitation d’un skateparc? En guise de réponse, voici quelques extraits d’un guide sur la responsabilité civile en matière de sports produit par le Service des affaires juridiques de la Régie de la sécurité dans les sports au Québec (1995)6 :

« Tous les intervenants du milieu sportif, de l’activité physique ou du loisir, ont un devoir de prévisibilité raisonnable. Ils ont une obligation de moyens et non de résultats; c’est-à-dire qu’ils doivent prendre tous les moyens raisonnables pour que ne surviennent pas d’accident. On ne peut par contre exiger qu’aucun accident ne survienne jamais en leur présence. Ce serait là imposer une obligation de résultat. »

Les «entités corporatives… [peuvent]… être tenues responsables parce qu’elles sont propriétaires des équipements, des installations ou des lieux servant pour les activités sportives». 


[6] Activités physiques sports et loisir : La responsabilité civile. Le service des affaires juridiques de la Régie de la sécurité dans les sports au Québec, Les Publications du Québec, 1995; pp. 19 et 22.