Au Québec, les pratiques en santé et sécurité du travail sont régies par un ensemble de lois et de règlements. Les plus importants sont présentés sur le site de l’APSAM. https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation

En 2004, la Loi C-21 a modifié le Code criminel du Canada afin de faciliter les poursuites contre les organisations et ses agents qui font preuve de négligence criminelle en matière de santé et sécurité au travail.

Ainsi, une organisation ou une personne pourrait être reconnue coupable de négligence criminelle qui, « a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». (Art. 219 du Code criminel)

L’article 217.1 du Code criminel crée un devoir de supervision : « Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte une blessure corporelle pour autrui. » Il faut donc faire preuve de diligence raisonnable. https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/diligence-raisonnable

Cet article n’épargne personne, aucun niveau hiérarchique, tant les organisations que tout agent ou individu qui dirige l’accomplissement d’un travail : cadre supérieur, directeur, contremaître, chef d’équipe et travailleurs.

Ainsi, quiconque ne fait pas preuve de diligence raisonnable en matière de prévention des risques d’accident mortel peut faire l’objet de poursuites criminelles entraînant des amendes et, dans certains cas, des peines d’emprisonnement.
https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/infractions-et-peines

En 1979, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur la santé et la sécurité du travail. L’objectif premier de cette loi vise l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs. Toutes les entreprises québécoises, qu’elles soient publiques ou privées, sont régies par la LSST, qui constitue les droits et obligations minimales en matière de santé et de sécurité du travail.

 

Droits et obligations de l’employeur et du travailleur

La Loi sur la santé et la sécurité du travail accorde des droits et impose des obligations à l’employeur et au travailleur.
https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/droits-et-obligations

  • Droits de l’employeur (art. 50)
  • Droits du travailleur (art. 9 et suivants)
  • Droits généraux (art. 9 et 10)
  • Droits spécifiques
    • Droit de refus (art. 12)
    • Retrait préventif (art. 32)
    • Retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite (art. 40)
  • Obligations de l’employeur (art. 51)
  • Obligations du travailleur (art. 49)

 

Sous-traitance et maîtrise d’œuvre

Il n’est pas rare qu’un organisme ait recours à un sous-traitant, c’est-à-dire à une personne morale ou physique chargée d’exécuter un travail ou un ouvrage pour le compte de la municipalité (Dictionnaire de droit québécois et canadien, 2019). La sous-traitance implique que différents travailleurs peuvent se retrouver sur les lieux de travail de la municipalité ou sous le contrôle de ses représentants. Il importe donc de déterminer la portée des responsabilités de chaque acteur (municipalité, sous-traitant et travailleur) en la matière.

En vertu de l’article 56 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, « lorsqu’un même édifice est utilisé par plusieurs employeurs1, le propriétaire doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises ».
https://www.apsam.com/theme/gestion/legislation/sous-traitance-et-maitrise-doeuvre

Plusieurs situations de travail en milieu aquatique trouvent des échos dans les lois et règlements. Une analyse approfondie de chaque tâche doit être effectuée avec l’aide des travailleurs afin de comprendre globalement les étapes, les risques et les mesures de prévention qui pourraient s’appliquer.
https://www.apsam.com/clientele/cols-blancs/piscines.

Rappelons que l’objectif de la LSST est d’éliminer à la source les dangers, par exemple en remplaçant un produit toxique par un produit non toxique ou en effectuant un travail en dehors du bassin d’équilibre au lieu de devoir entrer dans ce bassin qui est un espace clos. Si le danger ne peut être éliminé, il doit être réduit; par exemple, un travailleur effectue des travaux en bordure de piscine quand les sauveteurs sont toujours présents, ou encore le danger sera contrôlé en utilisant des moyens de protection collectifs ou individuels.

 

1. À noter que dans le cas des partenariats public-privé, il est important d’identifier qui porte la responsabilité du propriétaire.