Entré en vigueur le 14 mars 2013, le chapitre X (D.115-2013, a. 1) de ce code contient les dispositions qui s’appliquent à tous les travaux de construction d’une piscine ou d’une pataugeoire construite dans un bâtiment visé par le chapitre 1 du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par l’article 10.03.

L’article 10.04 du chapitre X précise que le bassin, la promenade, la tuyauterie et les accessoires d’une piscine doivent être construits avec du matériel inerte, non toxique pour l’humain, imperméable, durable, non corrosif, avec des surfaces lisses et facilement nettoyables.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/B-1.1,%20r.%202