Schéma illustrant les dimensions minimales des installations de plongeon (article 16 du Règlement sur la sécurité dans les bains publics) s’appliquant pour les plongeons installés avant le 14 mars 2013 ou, sous certaines conditions, pendant la période transitoire du 14 mars 2013 au 14 septembre 2014.

Pour les équipements de plongeon installés après le 14 mars 2013, il faut se référer au chapitre X, Lieux de baignade, du Code de construction. Les installations de plongeon dont les plans ont été approuvés, ou qui ont été construites, avant le 31 août 1977 peuvent respecter les dimensions indiquées à l’annexe 2 du Règlement.

https://www.rbq.gouv.qc.ca/fileadmin/medias/pdf/Publications/francais/PlongeonAnnexe1.pdf

Ce guide accompagne le Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels, chapitre Q-2, r. 39. Il a pour principal objectif de décrire les bonnes pratiques en matière de gestion des équipements de traitement et de contrôle de la qualité de l’eau afin que l’eau et les lieux soient en tout temps salubres, sécuritaires et stables.

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/piscine/guide-exploitation.pdf

Les édifices publics doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires permettant aux occupants et au public d’en sortir promptement et facilement en cas de feu, de panique ou de tout autre danger et d’y séjourner et circuler en toute sécurité. Ce règlement traite des devoirs des propriétaires d’édifices publics en ce qui a trait à la construction, l’aménagement, l’entretien et la mise en opération de ces édifices.

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-3,%20r.%202

Ce code de sécurité s’applique à tout travail effectué sur un chantier de construction au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST, chapitre S-2.1)

Les chantiers de construction doivent être aménagés et entretenus de façon à assurer la sécurité du public et des travailleurs et offrir des conditions de propreté et de salubrité nécessaires à leur santé. Plusieurs travaux réalisés par des organismes aquatiques sont considérés comme des travaux de construction, par exemple les travaux de réfection majeure ou la rénovation d’un édifice. Des règles de sécurité doivent être respectées lors de l’exécution des certains travaux à risque afin de sauvegarder la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

Toutefois, la finalité de l’œuvre ou la conception sécuritaire de l’établissement et de ses composantes doit être conforme au Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST).

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/S-2.1,%20r.%204

Cette loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d’une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d’une lésion, le paiement d’indemnités de remplacement du revenu et d’indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d’indemnités de décès.

Cette loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d’une lésion professionnelle.

http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/A-3.001

Ce règlement, qui découle de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, s’applique à tout établissement pour donner les premiers secours nécessaires aux travailleurs en cas de lésion professionnelle, ainsi qu’à tout chantier de construction occupant simultanément au moins 10 travailleurs à un moment donné des travaux. Il ne s’applique pas aux établissements du réseau des affaires sociales, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), qui ont à leur service du personnel médical ou infirmier qualifié.

Il traite des sujets suivants :

  • Le nombre et les qualifications des secouristes, ainsi que le contenu des trousses de premiers soins dans un établissement (section Il)
  • Le nombre et les qualifications des secouristes, ainsi que le contenu des trousses de premiers soins sur un chantier de construction (section Ill)
  • Le local à l’usage du secouriste (section IV)
  • La communication avec les services de premiers soins (section V)
  • L’affichage (section VI)
  • Le registre des premiers secours (section VII)
  • Le financement (section VIII)
  • L’infirmière, l’infirmier et le local (section IX)

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-3.001,%20r.%2010